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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au brevet professionnel de préparateur en pharmacie)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1997 relatif au brevet professionnel de préparateur en pharmacie)


Les correspondances entre les groupes d'épreuves de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie défini par l'arrêté du 30 octobre 1979 portant règlement de l'examen en vue de l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 30 octobre 1979 précité, dont le candidat demande à conserver le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-107 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.