Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé à l'Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé à l'Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction)
Le cycle de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté se décompose comme suit :
a) Un tronc commun, d'une durée de deux semaines consécutives, à une période déterminée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
b) Un ou des stage(s) hospitalier(s) se déroulant, obligatoirement, dans un établissement autre que celui d'affectation du stagiaire, et agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Ce ou ces stages(s) s'effectue(nt) sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné par le chef d'établissement.
Ce ou ces stage(s) doit (doivent) être effectué(s) obligatoirement dans les six premiers mois de la prise de fonctions ;
c) Des modules de spécialisation, d'une durée totale de six semaines, devant être effectués impérativement dans les douze mois suivant la prise de fonctions.