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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des agents d'entretien, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales du candidat et les connaissances de base se rapportant à l'hygiène et à la salubrité (durée : une heure ; coefficient 1) ;

2° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant de mesurer les aptitudes du candidat à l'organisation pratique (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.