Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des ouvriers professionnels, ils comportent les modalités énumérées ci-après :
1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
3° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les capacités du candidat à utiliser des connaissances techniques et à mesurer ses aptitudes à l'organisation pratique (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.