Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er sont des concours sur titres, ils comportent pour chaque candidat les modalités énumérées ci-après :
1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps concerné par le concours ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2° Un examen du dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une période maximale de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours ;
3° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes).