Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1997 fixant la composition des commissions de surveillance des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1997 fixant la composition des commissions de surveillance des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France)
La commission de surveillance de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et situés hors la région Ile-de-France est composée de douze membres, à savoir :
1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
2. Le maire de la commune siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou l'adjoint désigné par lui ;
3. Le président du comité consultatif médical et un membre élu par celui-ci en son sein ;
4. Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
5. Deux représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique compte tenu du nombre total de voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;
6. Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
7. Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique.