Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1997 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1997 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
La nature des épreuves de l'examen professionnel, au nombre de deux, est fixée comme suit :
Epreuve n° 1
Epreuve pratique relative à l'étude d'un cas clinique sportif réel, qui consiste en un diagnostic kinésithérapeute et en une application thérapeutique (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes de préparation et vingt minutes pour présenter le cas et répondre aux questions du jury ; coefficient 2).
Epreuve n° 2
Epreuve orale comportant un exposé du candidat relatif à son expérience professionnelle et à ses fonctions actuelles, suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes d'exposé du candidat et vingt minutes d'entretien avec le jury ; coefficient 3).