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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel permettant à certains personnels des établissements de transfusion sanguine l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel permettant à certains personnels des établissements de transfusion sanguine l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière)


Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, notée sur 20, portant sur le programme figurant à l'article 7 du présent arrêté. Cette épreuve peut être organisée sous forme de questions courtes à choix multiples (durée :
deux heures ; coefficient : 2) ;

2° Une épreuve pratique, notée sur 20, tirée au sort pour chaque candidat portant soit sur l'immunologie, soit sur l'hématologie, conformément au programme figurant aux 3° et 4° de l'article 7 du présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient : 3).