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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel permettant à certains personnels des établissements de transfusion sanguine l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1997 fixant les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel permettant à certains personnels des établissements de transfusion sanguine l'accès au corps des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière)


Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :

1° Un médecin inspecteur de la santé, président ;

2° Un membre du corps de direction en fonction dans l'établissement ;

3° Au moins deux spécialistes des matières figurant au programme des épreuves ;

4° Un technicien de laboratoire surveillant-chef.

A l'exception du président, désigné par le préfet, les autres membres du jury sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement. Lorsque certaines catégories de membres du jury n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, il peut être fait appel à d'autres établissements.