Article Annexe VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)
Article Annexe VI AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)
MONTANTS au 1er octobre 1997 (en francs)
PERSONNELS CONCERNES :
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service : 198 545 F
PERSONNELS CONCERNES :
Praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :
Médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :
- chefs de service : 263 537 F
- non chefs de service : 249 482 F
PERSONNELS CONCERNES :
Assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié : 123 956 F
PERSONNELS CONCERNES :
Assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :
- 2e échelon (après 2 ans de fonctions) : 113 754 F
- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) : 97 638 F