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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur)


L'épreuve pratique est contrôlée conjointement par trois examinateurs désignés par le président du jury national dont l'un appartient au collège des enseignants universitaires de médecine et des personnes qualifiées et les deux autres au collège des thanatopracteurs.

Elle se déroule dans l'un des centres précisés dans l'arrêté visé à l'article 1er du présent arrêté.

Toute note inférieure à 180 est éliminatoire.