Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1997 pris en application des articles R. 665-80-3 et R. 665-80-8 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1997 pris en application des articles R. 665-80-3 et R. 665-80-8 du code de la santé publique)
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article R. 665-80-8 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la transplantation de coeur, de foie, de poumon ou la greffe de moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un coeur, un foie ou un poumon ou greffer une moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B ou la syphilis a fait ressortir un risque de transmission de ces infections.