Article Annexe I, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe I, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le conseil désigne en son sein un président qui arrête l'ordre du jour de chaque séance après avis du directeur général, convoque le conseil et dirige les débats. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil [*conditions de majorité*]. Si après deux tours de scrutin cette majorité n'est pas obtenue, la majorité relative suffit.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un président de séance à la majorité des membres présents.