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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au montant des honoraires dû aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou aux praticiens hospitaliers en application de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au montant des honoraires dû aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou aux praticiens hospitaliers en application de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale)


La rémunération perçue par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou par les praticiens hospitaliers particulièrement qualifiés en matière de pathologie professionnelle visés à l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.