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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique)


Dans le cas où sa titularisation ne peut être prononcée, le médecin inspecteur stagiaire autorisé à accomplir un deuxième et dernier stage, en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, peut être affecté, durant cette période, dans un service déconcentré du ministère. Les modalités de sa formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole nationale de la santé publique en accord avec le responsable du service ou de la structure d'accueil de l'intéressé.