Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)
Les indemnités et les frais visés aux articles précédents du présent arrêté, ainsi que les frais de fonctionnement, de formation et les dépenses engagées au titre des consultations extérieures mentionnés à l'article R. 142-7-12, sont liquidés directement par la caisse régionale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège du comité médical régional.
Les caisses nationales remboursent à la caisse régionale les frais ainsi supportés en vertu de la répartition suivante : 50 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, 25 % à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et 25 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.