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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)


Les rapporteurs perçoivent une indemnité de 3 C par dossier correspondant à l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par l'article R. 142-7-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers.