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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)


Les membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ou leurs suppléants présents en séance perçoivent une indemnité forfaitaire brute égale, par demi-journée, au tarif conventionnel de la consultation du médecin généraliste, tel qu'il résulte de l'application des articles L. 162-5, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, affecté d'un coefficient 6.