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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)


Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des réglementations fixées en application du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine, du décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, ou de l'arrêté du 24 juillet 1970 susvisé, doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur.