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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)


A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par le président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après examen de leur dossier par un jury composé de cinq enseignants, dont un associé de médecine générale, l'un des membres du jury devant être extérieur à l'université d'origine des étudiants.

Ce jury a également pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations obtenues par les étudiants au cours de leur deuxième cycle.