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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)


A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants qui auront validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se verront délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par un jury nommé par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Ce jury est composé de cinq enseignants, dont un enseignant associé de médecine générale ; un des enseignants doit être extérieur à l'université d'origine des étudiants.

Outre son rôle dans la délivrance des diplômes de fin de deuxième cycle, le jury mentionné à l'alinéa précédent a pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations des étudiants de la promotion au cours de leur deuxième cycle.