Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)


Sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable, nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle et aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.

Les présentes dispositions sont applicables à partir de la rentrée universitaire 2002-2003 à tous les étudiants s'inscrivant en deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

Pour les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième partie du deuxième cycle avant la rentrée universitaire 1997-1998 ou avant la rentrée universitaire 1996-1997 pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé et qui n'auraient pas terminé ce cursus d'études, la décision d'exclusion des études médicales est prise par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale en formation plénière.