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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

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Des enseignements suivis, et/ou des stages accomplis, dans d'autres unités de formation et de recherche ou d'autres universités françaises ou étrangères peuvent être pris en compte pour la validation de ces trois années, dans le cadre de conventions fixées par les instances universitaires compétentes.