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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :

- à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;

- à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;

- à la réalisation du stage chez le praticien, défini à l'article 8-II ci-dessus ;

- à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et la formation spécialisée de 3è cycle en médecine générale.

Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.