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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)


1. Les enseignements théoriques de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales comprennent des conférences, des enseignements dirigés et des séminaires. Leur volume horaire global ne doit pas être inférieur à 900 heures, ni supérieur à 1 000 heures. L'enseignement du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 avril 1988 susvisé, doit représenter au moins 60 heures.

2. L'enseignement est organisé par modules. Il porte sur un ensemble de thèmes dont la liste est établie après avis de la commission pédagogique nationale des études médicales prévue à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé. Cette liste est annexée au présent arrêté et fait l'objet d'une révision quadriennale.

Pour chacun de ces thèmes, l'enseignement porte notamment sur les mécanismes fondamentaux des processus pathologiques en question, les facteurs psychologiques et d'environnement éventuellement impliqués, les éléments nécessaires au diagnostic et au dépistage, la pharmacologie des médicaments utiles à leur traitement, les modalités thérapeutiques recommandées y compris pour la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs, les thérapeutiques substitutives, les traitements diététiques et de rééducation et la crénothérapie, les éléments d'une politique de prévention, y compris les risques iatrogènes, les notions indispensables d'épidémiologie, d'économie de la santé, et les aspects juridiques et éthiques.

3. Dans la limite de l'horaire global d'enseignement indiqué au 1 ci-dessus, chaque étudiant doit valider au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des enseignements optionnels interdisciplinaires dont le volume horaire ne doit pas être inférieur à 60 heures par année.

Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur les certificats de la maîtrise en sciences biologiques et médicales ou sur un ou plusieurs autres domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé.

La liste de ces enseignements est fixée chaque année par le
conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. Toutefois, un de ces enseignements optionnels doit obligatoirement être choisi parmi l'un des modules suivants :

- anatomie descriptive et topographique ;

- modèles animaux et mécanismes physio-pathologiques ;

- psychologie et neurobiologie ;

- rôle du médecin généraliste en matière de prévention individuelle et collective ;

- santé de la mère et de l'enfant ;

- stratégie des examens de laboratoire.

4. L'enseignement comporte des thèmes jugés prioritaires, parmi lesquels figure la pratique de la médecine générale. Les autres thèmes sont définis tous les quatre ans par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme de séminaires. Tous les étudiants doivent y participer. Leur organisation est confiée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la médecine générale, à un enseignant associé de médecine générale, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, après avis du conseil de cette dernière.

D'autres séminaires peuvent être organisés par l'unité de formation et de recherche, sur d'autres thèmes sélectionnés par elle.

5. La validation des enseignements théoriques comporte un examen écrit, dont l'objet est la vérification des connaissances afférentes à un ou plusieurs modules et une interrogation orale par un jury de trois membres comportant au moins un professeur des universités-praticien hospitalier, dont l'objet est l'analyse des comportements de l'étudiant en face d'une situation donnée, notamment de sa capacité à justifier ses choix et à informer ses interlocuteurs des risques et avantages des examens et traitements qu'il prescrit.

Le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mentionné au 1 ci-dessus, doit faire l'objet d'une validation indépendante, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

Les conditions dans lesquelles un étudiant à qui a fait défaut un ou plusieurs modules est admis à passer dans l'année supérieure sont définies par le conseil de l'unité de formation et de recherche et approuvées par le président de l'université.