Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)
En application de la convention citée à l'article 5 ci-dessus, un contrat pédagogique est signé entre le directeur de l'unité de formation et de recherche et chaque chef de service responsable d'un terrain de stage rappelant les objectifs pédagogiques des stages et des gardes et précisant leurs modalités pratiques et leur validation.
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, mentionnés à l'article 1-4 du décret du 8 octobre 1970 susvisé sont chargés de veiller respectivement à la coordination de la formation clinique et de l'enseignement théorique, et à celle de la formation à l'urgence par les gardes. Ils déterminent, en accord avec les responsables de stages et les chefs de service, les missions pédagogiques qu'ils confient aux enseignants chargés d'encadrer les étudiants.