Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés prévus par le décret n° 67-237 du 23 mars 1967.
Elles déposent en annexe à ce registre leurs statuts, les actes de désignation du directeur général ou des membres du directoire et les actes constitutifs des organismes de surveillance et de contrôle. Les actes modificatifs sont soumis à la même formalité [*de publicité*].
Les comptes annuels des caisses d'épargne et de prévoyance, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège [*social*] de la caisse pour être annexés au registre du commerce et des sociétés.
L'obligation d'immatriculation et le dépôt des pièces visées ci-dessus s'appliquent aux caisses d'épargne existantes à la date de publication du présent décret, dans les trois mois qui suivent l'installation des conseils d'orientation et de surveillance issus des premières élections prévues pour la constitution de ces conseils [*délai*].