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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Le nombre total des membres du ou des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance est égal au nombre total de comptes détenus par la caisse d'épargne divisé par 2.000 et arrondi à l'unité inférieure [*calcul*]. Toutefois, ce nombre est fixé à 15 pour les caisses d'épargne qui tiennent moins de 30.000 comptes.
Lorsqu'il est créé plusieurs conseils consultatifs, le nombre total de membres est réparti entre chaque conseil, en fonction du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupement d'agence auprès duquel le conseil est institué, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.