Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le nombre minimum de conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Caisse d'épargne détenant moins de 30.000 comptes :
Nombre minimum de conseils consultatifs : 1.
Caisse d'épargne détenant au moins 30.000 comptes et moins de 100.000 comptes :
Nombre minimum de conseils consultatifs : 2.
Caisse d'épargne détenant au moins 100.000 comptes et moins de 300.000 comptes :
Nombre minimum de conseils consultatifs : 3.
Caisse d'épargne détenant au moins 300.000 comptes et moins de 500.000 comptes :
Nombre minimum de conseils consultatifs : 5.
Caisse d'épargne détenant au moins 500.000 comptes :
Nombre minimum de conseils consultatifs : 8.
Il ne peut être créé plus d'un conseil consultatif par agence [*nombre maximum*].
Pour l'application du présent article, le nombre de comptes est celui existant au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections pour la désignation des membres du conseil consultatif.