Article 9 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 9 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Lorsque, par suite de vacance de sièges survenant en cours de mandat d'un conseil d'orientation et de surveillance qui a été constitué dans les conditions prévues à l'article précédent, l'une des catégories de membres n'est plus représentée au sein de ce conseil ou que celui-ci a perdu au moins le tiers de ses membres, il est procédé à un renouvellement général du conseil en application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement en application de l'alinéa précédent moins d'un an avant la date d'expiration du mandat du conseil d'orientation et de surveillance.