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Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est constitué selon les modalités suivantes :

Le nombre total des membres du conseil ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application à la caisse issue de la fusion, des dispositions du tableau prévu à l'article 5 du décret du 31 janvier 1984 susvisé. Il est fixé par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance de telle sorte que les quatre catégories de membres qui sont mentionnées à l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée puissent être représentées au sein du nouveau conseil dans les conditions indiquées par la disposition du cinquième alinéa du même article 11. Toutefois, le nombre total des représentants des déposants mentionnés au 4° dudit article 11 ne peut en aucun cas être supérieur à deux.

A défaut d'un accord conclu entre les conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées pour répartir entre elles et, par catégories de membres, les sièges que doit comprendre le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion, la répartition est faite par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en tenant compte de l'importance respective des caisses, appréciée d'après le nombre de leurs salariés.

Lorsque le nombre total des sièges qui sont attribués à l'une quelconque des caisses est inférieur à celui des membres de son conseil d'orientation et de surveillance qui sont en fonctions à la date de la fusion, ce conseil choisit ceux de ses membres qui doivent faire partie du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion.