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Article ANNEXE X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article ANNEXE X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 305,60 F.


2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 260,14 F.


3. Toutes autres catégories, montant : 230,12 F.


B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :


1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Anciens assistants spécialistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 367,43 F.


2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Anciens assistants généralistes ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

Montant : 306,96 F.

3. Toutes autres catégories, montant : 272,92 F.