Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les sièges [*du conseil d'orientation et de surveillance*] mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont répartis entre les catégories de membres visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 11 de la loi susvisée du 1er juillet 1983, conformément au tableau suivant :
Caisses dont le nombre de salariés est égal ou inférieur à 10.
NOMBRE DE SIEGES : 9.
REPartITION DES SIEGES entre les catégories de membres visées aux
1°, 2°, 3° et 4°.
Membres visés au 1° : 3.
Membres visés au 2° : 1.
Membres visés au 3° : 3.
Membres visés au 4° : 2.
Caisses dont le nombre de salariés est supérieur à 10 et inférieur à 50.
NOMBRE DE SIEGES : 9.
REPartITION DES SIEGES entre les catégories de membres visées aux
1°, 2°, 3° et 4°.
Membres visés au 1° : 2.
Membres visés au 2° : 2.
Membres visés au 3° : 3.
Membres visés au 4° : 2.
Caisses dont le nombre de salariés est supérieur à 10 et inférieur à 50.
NOMBRE DE SIEGES : 13.
REPartITION DES SIEGES entre les catégories de membres visées aux
1°, 2°, 3° et 4°.
Membres visés au 1° : 3.
Membres visés au 2° : 3.
Membres visés au 3° : 5.
Membres visés au 4° : 2.
Caisses dont le nombre de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 500.
NOMBRE DE SIEGES : 13.
REPartITION DES SIEGES entre les catégories de membres visées aux
1°, 2°, 3° et 4°.
Membres visés au 1° : 3.
Membres visés au 2° : 3.
Membres visés au 3° : 5.
Membres visés au 4° : 2.
Caisses dont le nombre de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 500.
NOMBRE DE SIEGES : 17.
REPartITION DES SIEGES entre les catégories de membres visées aux
1°, 2°, 3° et 4°.
Membres visés au 1° : 4.
Membres visés au 2° : 4.
Membres visés au 3° : 7.
Membres visés au 4° : 2.
Caisses dont le nombre de salariés est au moins égal à 500.
NOMBRE DE SIEGES : 21.
REPartITION DES SIEGES entre les catégories de membres visées aux
1°, 2°, 3° et 4°.
Membres visés au 1° : 5.
Membres visés au 2° : 5.
Membres visés au 3° : 9.
Membres visés au 4° : 2.
Les personnes morales élues au titre du 4° doivent désigner un représentant permanent pour siéger au sein du conseil d'orientation et de surveillance.
Tout membre d'un conseil d'orientation et de surveillance qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour l'un des sièges de ce conseil, est réputé démissionnaire d'office.
En cas de vacance d'un siège, le remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.