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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-76 du 31 janvier 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Le nombre de sièges du conseil d'orientation et de surveillance institué par l'article 11 de la loi susvisée du 1er juillet 1983 est fixé ainsi qu'il suit :
9 sièges pour les caisses dont le nombre de salariés est égal ou inférieur à 10 ;
9 ou 13 sièges pour les caisses dont le nombre de salariés est supérieur à 10 et inférieur à 50 ;
13 ou 17 sièges pour les caisses dont le nombre de salariés est au moins égal à 50 et inférieur à 500 ;
21 sièges pour les caisses dont le nombre de salariés est au moins égal à 500.
Pour l'application des dispositions du présent article sont considérés comme salariés [*définition*] les agents qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 431-2 du code du travail.