Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1997 relatif à la délivrance de l'autorisation d'exercice de praticien adjoint contractuel)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1997 relatif à la délivrance de l'autorisation d'exercice de praticien adjoint contractuel)
Les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée inscrites sur la liste d'aptitude et candidates à une autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel adressent au préfet de la région où est situé le siège de l'établissement de santé qui les recrute un dossier constitué comme suit :
1° Une demande sur papier libre sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien précisant leurs nom, prénoms et adresse ;
2° Pour les ressortissants français, une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ;
3° Pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'Espace économique européen, une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et un document attestant la nationalité délivré par les autorités compétentes ;
4° Pour les autres ressortissants étrangers, une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et une photocopie certifiée conforme à l'original du titre de séjour en cours de validité ou tout autre document attestant de la régularité du séjour sur le territoire français ;
5° Un exemplaire du contrat de recrutement conclu entre l'établissement de santé et le demandeur, établi notamment en conformité avec l'article 17 du décret du 6 mai 1995 susvisé. Ce contrat stipule expressément que l'entrée en fonction du praticien est subordonnée à la production de l'autorisation ministérielle d'exercice et à l'inscription au tableau de l'ordre de la profession. Les mentions de la date de l'arrêté ministériel, de la date et du numéro d'inscription au conseil de l'ordre de la profession sont portées sur le contrat de recrutement de l'intéressé avant son entrée en fonctions.