Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé)
Les établissements peuvent faire figurer dans le livret d'accueil toutes les données complémentaires qui paraîtront de nature à parfaire l'information du patient, portant par exemple sur :
Les transports en commun permettant d'accéder à l'établissement ;
Les moyens de stationnement ;
Les explications des différents signes, sigles et couleurs adoptés dans le système de fléchage et un plan des lieux ;
L'origine et l'histoire de l'établissement ;
Les éléments statistiques concernant son activité ;
L'organisation administrative et logistique de l'établissement ;
Les activités de l'établissement dans les domaines de la formation et de la recherche ;
La possibilité, en cas de litige, de contacter un médiateur qui serait institué par l'établissement ;
Les lieux et activités d'animation, notamment à objet artistique et culturel, en particulier pour les services accueillant des enfants.