Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1189 du 30 décembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS COLLECTES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1189 du 30 décembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS COLLECTES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le montant des rémunérations prévues aux articles précédents ne peut avoir pour effet de ramener le montant des fonds de réserve et de garantie prévus à l'article 52 du code des caisses d'épargne et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, à une somme inférieure à 2 p. 100 des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse des dépôts et consignations.