Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute et l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute et l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)


L'arrêté du 1er septembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le titre est remplacé par le titre suivant : "Arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des instituts de formation en ergothérapie" ;

2. A l'article 1er, les mots : "les écoles publiques et privées situées" et "ces écoles sont agréées" sont remplacés respectivement par les mots : "les instituts de formation en ergothérapie publics et privés situés" et "ces instituts de formation en ergothérapie sont agréés" ;

3. A l'article 2 et au premier alinéa de l'article 5, les mots :
"école", "écoles" et "élèves" sont respectivement remplacés par les mots : "institut de formation en ergothérapie", "instituts de formation en ergothérapie" et "étudiants" ;

4. A l'article 3, les mots : "Toute école qui désire être agréée" sont remplacés par les mots : "Tout institut de formation en ergothérapie qui désire être agréé" ;

5. A l'article 4, les mots : "l'école intéressée" sont remplacés par les mots : "l'institut de formation en ergothérapie intéressé" ;

6. Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : "L'agrément est donné pour un nombre maximum d'étudiants déterminé notamment par la capacité des locaux de l'institut de formation en ergothérapie et celle des terrains de stage utilisables par lui".