Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Toute personne mettant à la disposition de tiers des substances de première ou de deuxième catégorie est tenue de conserver, en application de l'article 12 du décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 susvisé, les documents suivants, regroupés par destinataire, substance et ordre chronologique :
- l'identification de la personne à laquelle la substance a été livrée, son adresse, son numéro R.C.S., lorsqu'il existe, et, le cas échéant, copie de son agrément ;
- la dénomination de la substance et son code N.C. ;
- la quantité ;
- une copie du bon de commande et du bon de livraison ;
- le cas échéant, une copie de l'autorisation d'exportation ou d'importation ;
- lorsque la substance a été cédée à titre onéreux, une copie de la facture ainsi que le moyen et la date de son règlement ;
- lorsque la substance a été cédée à titre gratuit, un accusé de réception signé de la personne qui a reçu la substance ;
- la déclaration d'utilisation fournie par le client telle que prévue à l'annexe du règlement (CE) n° 1485/96.