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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1996 relatif au contenu de la demande d'inscription d'un centre antipoison sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1996 relatif au contenu de la demande d'inscription d'un centre antipoison sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique)


Le dossier de demande d'inscription sur la liste des centres antipoison prévu à l'article R. 711-6-24 du code de la santé publique comprend notamment :

1. La présentation de l'établissement qui demande son inscription sur la liste prévue à l'article L. 711-9 du code de la santé publique, précisant son organisation générale et la répartition des moyens en fonction de ses différentes activités ;

2. La présentation du centre antipoison, son organisation en services ou en départements et la répartition des responsabilités, les nom, prénom et qualité de la personne désignée comme responsable ;

3. Les effectifs du personnel affecté au fonctionnement du centre antipoison, la formation reçue par chacune des personnes concernées et leur situation au regard des statuts des différentes catégories de personnel hospitalier ;

4. Une description des locaux affectés au centre antipoison de manière exclusive ;

5. L'inventaire des équipements affectés au centre antipoison indiquant notamment :

- les moyens de réception des appels en distinguant les différentes lignes affectées aux différentes fonctions du centre et précisant les numéros correspondants ;

- les moyens d'enregistrement des appels et des réponses ;

- les moyens de transmission de données ;

- les moyens informatiques d'aide à la réponse et d'enregistrement des données ;

6. Une présentation des moyens de documentation dont dispose le centre antipoison ;

7. Une description générale du fonctionnement du centre antipoison précisant en particulier l'organisation de la réponse téléphonique, de jour comme de nuit, et les moyens humains et techniques mis en oeuvre pour assurer la permanence ;

8. Une analyse de l'activité du centre antipoison au cours des cinq années précédant la demande, cette activité incluant à la fois la synthèse des réponses aux appels téléphoniques établie conformément aux dispositions de la résolution 90/C329/03 du Conseil des Communautés européennes et les activités dans le domaine de la toxicovigilance ;

9. Une description des objectifs poursuivis par le centre antipoison, pour les trois années à venir, d'une part, en matière de réponse téléphonique et, d'autre part, en matière de toxicovigilance ;

10. Les moyens budgétaires de l'année écoulée, d'une part, au titre du fonctionnement du service hospitalier de réponse téléphonique et, d'autre part, au titre de la toxicovigilance ;

11. Le montant des crédits affectés au titre de l'année en cours à la réponse téléphonique et la toxicovigilance.