Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités d'application de l'article 1er-1 du décret no 70-931 du 8 octobre 1970 aux étudiants entrés dans le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 1996-1997)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités d'application de l'article 1er-1 du décret no 70-931 du 8 octobre 1970 aux étudiants entrés dans le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire 1996-1997)
Pour les étudiants inscrits en troisième et en quatrième année, il est tenu compte dans le calcul des trente-six gardes de celles effectuées antérieurement à la rentrée universitaire 1996-1997 à compter de la deuxième année du deuxième cycle.
Ces gardes doivent répondre aux exigences prévues par l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé. La prise en compte des gardes intervient par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, prise sur proposition motivée du chef du service dans lequel les gardes ont été effectuées.