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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1996 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1996 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales)


Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales qui participent aux gardes supplémentaires en sus de l'exercice des fonctions hospitalières définies par le règlement intérieur de l'établissement et des gardes obligatoires prévues à l'article 1er-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans les services ou secteurs où la nature des soins dispensés nécessite une surveillance médicale continue au chevet des malades bénéficient d'une indemnité financée sur le budget de l'établissement. Le taux, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, est fixé ainsi qu'il suit :

Taux à compter du 1er décembre 1998

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 156 F.