Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1996 relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à la transfusion autologue pris pour l'application de l'article D. 666-4-1-III du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1996 relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à la transfusion autologue pris pour l'application de l'article D. 666-4-1-III du code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1-II du code de la santé publique, et à la seule condition que les patients se trouvent dans une situation d'impasse thérapeutique, peuvent être prélevés et transfusés dans le cadre d'une transfusion autologue programmée les patients pour lesquels sont positifs les résultats des tests de dépistage suivants mentionnés aux b, c, d, e, et g du 5° de l'article D. 666-4-1-I : test de détection de l'antigène HBs ; test de détection des anticorps anti-VIH 1 et 2 ; test de détection des anticorps anti-VHC ; test de détection des anticorps anti-HTLV I et II ; test de détection des anticorps anti-HBc, en l'absence d'anticorps anti-HBs.
La situation d'impasse thérapeutique est définie par la conjonction des deux critères suivants :
1° L'existence chez le patient :
a) D'un groupe sanguin érythrocytaire rare caractérisé par l'absence d'un antigène de fréquence élevée dans la population dès lors que la fréquence du groupe ainsi caractérisé est inférieure à 4 p. 1000 ;
b) Ou d'un mélange d'anticorps irréguliers anti-érythrocytaire tel que la fréquence des phénotypes érythrocytaires compatibles est inférieure à 4 p. 100 000 ;
2° Et l'absence d'une solution thérapeutique alternative disponible dans les délais compatibles avec l'état du malade.
Le constat d'impasse thérapeutique et la décision de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée sont établis conjointement par le médecin prescripteur et le médecin responsable des prélèvements de l'établissement de transfusion sanguine.