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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1996 pris en application du décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1996 pris en application du décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques)


Le procès-verbal du constat de la mort prévu à l'article R. 671-7-3 du code de la santé publique doit être conforme au document joint en annexe.