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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière)


Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites

1° Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en oeuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe, selon le programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une note de synthèse à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers (durée : cinq heures ; coefficient 3).
B. - Epreuves orales

1° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée :
trente minutes ; coefficient 3) ;

2° Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté, tirées au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 2).