Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Les administrateurs peuvent être révoqués pour faute grave par le représentant de l'Etat dans le département du siège [*social*] de l'établissement principal.
En cas d'irrégularité ou de faute grave, le conseil d'administration peut être dissous sur rapport du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'intérieur.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal peut prendre toutes dispositions conservatoires et nommer, en cas de dissolution, un administrateur provisoire.