Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur régissant, notamment, l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations. Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse. Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle. Il désigne, le cas échéant, les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.
Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :
1° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
2° Les dépenses excédant un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;
4° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics.
Font l'objet d'une information préalable du conseil municipal de la commune siège de l'établissement :
- toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants :
10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse ou 1 p. 100 du total de son bilan ;
- toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.