Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement ainsi que les budgets supplémentaires et approuve le compte financier. Ces documents doivent être présentés au conseil municipal de la commune [*collectivités locales*] siège [*social*] de l'établissement principal.
Il assiste le directeur sur toutes questions importantes engageant l'établissement et fixe, notamment, par ses délibérations :
Le taux et les conditions des décomptes des intérêts et droits à percevoir sur les différents prêts accordés ;
Le règlement intérieur régissant chaque activité de prêt dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires ;
Les conditions des dépôts de fonds.
Il détermine les investissements et travaux soumis à marché, décide de l'ouverture de succursales et de bureaux auxiliaires ainsi que de l'effectif du personnel et des créations d'emploi.
Il est, enfin, investi d'une mission générale de surveillance et peut déléguer dans ces fonctions l'un ou plusieurs de ses membres.