Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus)
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus sont fixés comme suit pour 1996 :