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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)


Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les matières à l'ordre du jour de la réunion sont reportées à celui de la séance suivante, sous quinzaine au plus tard [*délai maximum*], et les décisions sont prises sur ces matières à la majorité relative des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante [*conditions de majorité*]. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.

Ces délibérations sont soumises comme les actes, conventions et décisions de l'établissement aux dispositions de la loi du 2 mars 1982.

Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.